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René Pradez
Peintre de Puteaux
8 novembre 2005 2 08 /11 /novembre /2005 00:00
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La loi de 1955, une procédure rarissime qui institue l'état d'urgence

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Photo © AFP/Archives
Le magasin de moquettes ravagé par les flammes à Bondy.
PARIS, 7 novembre (AP) - Adoptée le 3 avril 1955 en pleine crise algérienne, le décret adopté mardi par le gouvernement en conseil des ministres pour recourir au couvre-feu permet l'instauration de "l'état d'urgence", une mesure d'exception en cas de "péril imminent".

"L'état d'urgence peut être déclaré (...) soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique" (inondations, tremblements de terre, ...), stipule le texte de loi.

L'état d'urgence ne peut être décrété qu'en Conseil des ministres, pour des zones précises, et seulement pour douze jours. Une prolongation au-delà de ces douze jours doit être autorisée par une loi votée par le Parlement.

Si le gouvernement démissionne, ou si l'Assemblée nationale est dissoute, la loi autorisant la prorogation devient caduque dans un délai de quinze jours.

L'état d'urgence a été appliqué en Algérie par la loi du 3 avril 1955 pour une période de six mois, prorogée par la loi du 7 août 1955 pour six autres mois. A la suite du mouvement de sédition du 13 mai 1958 à Alger, l'état d'urgence a été appliqué en métropole pour faire face à un éventuel coup de force des putschistes.
La loi prévoit deux degrés d'état d'urgence. L'état d'urgence simple donne pouvoir au préfet d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux ou aux heures fixés par arrêté.


Par la suite, il n'a été utilisé qu'en décembre 1984 pour rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie.

La loi prévoit deux degrés d'état d'urgence. L'état d'urgence simple donne pouvoir au préfet d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux ou aux heures fixés par arrêté. Il peut aussi instituer par arrêté des "zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé", mais aussi interdire de séjour dans tout ou partie de son département tout personne "cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics".

Le ministère de l'Intérieur peut quant à lui "prononcer l'assignation à résidence" d'une personne "dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics".

Il a également la possibilité de décider la fermeture de salles de spectacles, lieux de réunion, débits de boissons, d'interdire les rassemblements ou d'ordonner la remise des armes et munitions.

En cas d'état d'urgence aggravé, le ministre peut autoriser des perquisitions de jour et de nuit, voire contrôler la presse.
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